993.21.Aux fins des objectifs de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs :1°limiter à trois le nombre de couleurs utilisées pour un bâtiment principal, dont deux sont une déclinaison de tons d’une même couleur;
2°limiter l’utilisation des couleurs primaires et du noir aux détails architecturaux.